1. HISTORIQUE SUCCINCT 
Les matières participant aux réactions nucléaires
au sein d’armes atomiques, ou celles permettant de produire
ces matières (l’uranium naturel dans un premier temps),
ont dès l’origine fait l’objet d’une surveillance
particulière pour éviter qu’elles soient perdues,
volées ou dispersées, qu’il y ait ou non intention
de nuire.
Le CEA, seul détenteur de ces matières dans la trentaine
d’années qui ont suivi sa création, a donc adopté
un certain nombre de mesures permettant de connaître en permanence
leur localisation, leur état et leur usage. Des inspections,
internes ou externes à l’organisme (lorsque ces matières
intéressaient directement la défense nationale), permettaient
de vérifier la qualité de ce système de «
suivi ». Mais il ne suffisait pas de savoir où se trouvaient
les matières, il fallait aussi que leur protection contre des
actes de malveillance (vol ou dispersion) soit assurée. Cette
« protection physique » devait être d’autant
plus rigoureuse que les matières avaient un intérêt
stratégique (en ce sens, 1g de plutonium avait évidemment
plus de « valeur » qu’un kg d’uranium naturel).
En 1971, une instruction ministérielle précisait les
objectifs de protection et de contrôle auxquels devait satisfaire
tout organisme détenteur.
Lorsque, au lendemain du premier choc pétrolier, il fut décidé
de lancer un vaste programme d’équipement électronucléaire,
le CEA ne pouvait rester plus longtemps le propriétaire exclusif
du combustible alimentant les réacteurs EDF. C’est pourquoi
fut créé en 1975 un Comité Interministériel
de la Sécurité Nucléaire (CISN), instance supérieure
à qui fut confiée la coordination de la sécurité
pour l’usage civil des matières et des installations.
La prise de conscience des risques liés à des actes
de malveillance incita les pouvoirs publics à renforcer l’arsenal
juridique permettant de sanctionner sévèrement les infractions.
L’Etat y était par ailleurs tenu du fait des engagements
internationaux auxquels il avait souscrit pour lutter contre la prolifération
nucléaire. Après avoir participé en 1975 aux
travaux du « club de Londres » visant à soumettre
à des règles très strictes les exportations de
matières nucléaires et d’équipements sensibles,
la France a conclu en 1978 un accord avec Euratom et l’AIEA
par laquelle elle soumettait volontairement aux garanties de l’Agence
les matières nucléaires pour lesquelles elle avait pris
un engagement d’utilisation pacifique. Enfin, une Convention
internationale (CPPMN)) sur la protection physique était adoptée
le 26 octobre 1979.
La France, qui avait participé à son élaboration,
se devait de traduire dans une loi les obligations des détenteurs
ou transporteurs de matières nucléaires et de définir
les sanctions relatives aux infractions constatées.
Cette loi, présentée en 1979 par André Giraud,
alors ministre de l’industrie, fut adoptée par le Parlement
le 25 juillet 1980. Les deux principaux décrets d’application
parurent en 1981, les 12 mai (utilisation civile) et 15 mai (utilisation
militaire). Ces textes servent aujourd’hui encore de socle à
un ensemble très complet d’arrêtés, circulaires
ministérielles etc., qui définissent ce qu’on
appelle le contrôle national des matières nucléaires.
|
2. LA LOI DU 25 JUILLET 1980 
Première loi dans le temps ayant trait à l’énergie
nucléaire, la loi « relative à la protection
et au contrôle des matières nucléaires »,
ainsi que ses deux décrets d’application définissent
les principes et les dispositions générales devant
être mises en œuvre pour prévenir et, le cas
échéant, détecter sans délai toute
disparition, vol ou détournement de « matières
nucléaires ». Sont définies comme telles les
matières fissiles, fusibles
ou fertiles, quelle que soit leur forme physico-chimique, à
l’exception des minerais.
La loi définit les conditions d’autorisation
de détention dans les installations (ou de transport entre
deux installations agréées), les conditions générales
de contrôle par l’Etat, ainsi que les sanctions
encourues par les contrevenants.
Les textes comportent plusieurs facettes complémentaires
:
• le suivi et la comptabilité
• les dispositions de protection physique
• des dispositions de contrôle des activités
précédentes, notamment des inspections.
La loi définit en effet deux niveaux de responsabilité
: • celui de l’exploitant (détenteur
ou transporteur), qui a une obligation de résultat, définit
et met en œuvre les moyens qu’il estime nécessaires
pour satisfaire à ses obligations
.
• celui des pouvoirs publics, qui doivent vérifier
que ces moyens sont bien en place et efficaces vis à vis
des menaces envisageables.
Il faut noter que ce « contrôle national » intervient
en amont des contrôles internationaux, qui n’ont pour
objectif que de vérifier a posteriori le respect de l’usage
déclaré des matières (contrôle EURATOM)
ou des engagements politiques des Etats dans le cadre de la non-prolifération
(AIEA), contrôles qui placent la responsabilité d’un
détournement éventuel au seul niveau de l’Etat.
Ces contrôles internationaux ne vérifient pas, en revanche,
la bonne protection physique des matières nucléaires,
qui est de l’entière responsabilité des Etats
(dans le cadre des engagements auxquels ils ont souscrit). Les installations
nucléaires civiles (les tranches EDF comme les usines) sont
soumises aux contrôles Euratom qui se traduisent le plus souvent
par l’installation de caméras ou l’utilisation
de scellés. Les activités civiles françaises
ne doivent en effet pas bénéficier d’un régime
de faveur du fait qu’il existe dans notre pays des activités
militaires. Cela fausserait les règles de la concurrence.
La loi définit les sanctions pénales en cas d’infractions
diverses : appropriation indûe des matières nucléaires,
exercice d’activités non autorisées, obstacles
au contrôle des pouvoirs publics, défaut de déclaration
de perte, vol, disparition ou détournement de matières
nucléaires, violation intentionnelle des règlements
de nature à remettre en cause la sûreté des installations,
la protection des matières nucléaires ou la sécurité
des personnes et des biens. Le sabotage des installations nucléaires
tombe ainsi sous le coup de cette loi.
| Vocabulaire :
le détournement est le fait d’un exploitant
chargé de la garde des matières (homme isolé,
équipe ou entreprise dans son ensemble) ; on lutte
contre ce risque par des mesures de confinement/surveillance
et on cherche à le détecter à posteriori
par des bilans matières réguliers ou inopinés.
Le vol est le fait de personnes extérieures
à l’organisme qui a la responsabilité
de cette garde. Notons que, pour les organismes internationaux,
un vol peut être considéré comme un détournement
déguisé, une connivence occulte pouvant toujours
être supposée entre les voleurs et l’Etat.
|
2.1. ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS POUR
LE SECTEUR CIVIL.
C’est le Haut-Fonctionnaire de Défense (HFD) du ministère
chargé de l’industrie qui est responsable de la mise
en œuvre de la loi du 25 juillet 1980. Il s’appuie sur
son service de sécurité des infrastructures économiques
et nucléaires (SIEN), qui exerce par délégation
la responsabilité des missions lui incombant
.
Ce service dispose de moyens propres et s’appuie sur ceux de
l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
(IRSN), regroupés au sein de la Direction de l’Expertise
Nucléaire de Défense (DEND), dont les principales tâches
au bénéfice du contrôle national sont:
• les inspections dans les installations ou sur
les transports (une cinquantaine d’inspecteurs assermentés)
• les analyses de situations ou de dossiers (autorisation
et contrôle, études de sécurité…)
• la tenue d’une comptabilité centralisée
des matières nucléaires
• le suivi des transports des matières nucléaires
• diverses actions de R&D ou de propositions de nouveaux
textes réglementaires
|
3. LE DECRET DU 12 MAI 1981 
Ce décret spécifie la liste des six matières
contrôlées (U, Pu, Th, D, T, Li-6), définit les
seuils quantitatifs à partir desquels des autorisations sont
obligatoires et précise les conditions de délivrance
des autorisations d’exercer telle ou telle activité.
Le titulaire d’une autorisation s’astreint à
: • des mesures de suivi et de comptabilité
• des mesures de confinement, de surveillance, et de protection
physique dans ses locaux
• des mesures de protection, s’il s’agit de transports
Les mesures à prendre dépendent de la « catégorie
» des matières nucléaires, une notion définie
dans la CPPMN, qui associe le degré de sensibilité des
matières nucléaires à leur quantité. Les
quantités seuils proviennent d’une estimation consensuelle
des masses nécessaires pour constituer un engin explosif.
Trois catégories sont définies, la première,
la plus « sensible » ne concerne que 4 éléments
: l’uranium enrichi à plus de 20% en U-235, l’U-233,
le Plutonium, le Tritium
.
Le tableau suivant définit le classement des matières
nucléaires selon leur nature et leur masse
:
Matière |
Catégorie I |
Catégorie II |
Catégorie III |
Pu (tous isotopes) |
> 2kg |
400g<Pu<2kg |
3g<Pu<400g |
Uranium (U5>20%) |
> 5kg |
1kg< U5<5kg |
15g< U5<1kg |
U (10%< e <20%) |
. |
U5> 5 kg |
1kg< U5 <5kg |
U (10%> U5) |
. |
. |
U5> 5kg |
U nat, appauvri, Th |
. |
. |
U ou Th >500 kg |
U-233 |
U3 > 2kg |
400g < U3 <2kg |
3g < U3< 400g |
Combustible irradié |
. |
Tous combustibles |
. |
Tritium (H3) |
H3 > 5g |
2g< H3 < 5g |
. |
Li-6 |
. |
. |
Li-6 > 1kg |
On constate, par exemple, que les installations et transports ne mettant
en œuvre que de l’uranium faiblement enrichi sont classées
en catégorie III quelle que soit la quantité de matières
en jeu. Les combustibles irradiés, qu’un niveau élevé
d’irradiation protège d’un vol (c’est le
cas en particulier des châteaux de transport d’une masse
de 100 tonnes !), sont classés en catégorie II (bis)
même s’ils contiennent des masses importantes de plutonium.
3.1. LA COMPTABILITE CENTRALISEE ET LES
MESURES EN INSPECTION
Les détenteurs de matières nucléaires doivent
mettre en place un système de suivi des matières et
tenir une comptabilité de tout mouvement ou variation de stock
intervenant dans leurs installations. Ils en réfèrent
dans les meilleurs délais à la comptabilité nationale
que centralise le DSMR. Une vérification mensuelle de l’état
des stocks théoriques est réalisée entre les
détenteurs et la comptabilité centralisée. Des
vérifications inopinées peuvent être décidées
à tout moment pour vérifier l’identité
des stocks déclarés et des stocks réels.
Pour les matières les plus sensibles, le détenteur est
tenu de démontrer par des études particulières
que toute tentative de détournement serait détectée
en temps voulu.
3.2. NIVEAUX MINIMAUX DE PROTECTION PHYSIQUE
DES MATIERES NUCLEAIRES DANS LES INSTALLATIONS
Ces niveaux sont ceux définis dans la convention INFCIRC/274
: • Pour les matières de catégorie
III : utilisation et entreposage dans une zone d’accès
contrôlé
• Pour les matières de catégorie II : la zone
doit être « protégée », c’est
à dire que son accès doit être contrôlé,
qu’elle doit en outre être placée sous la surveillance
constante de gardes ou de dispositifs de sécurité
et qu’elle soit entourée d’une barrière
physique avec un nombre limité de points d’entrée
surveillés de manière adéquate.
• Les matières de catégorie I doivent être
utilisées ou entreposées dans une zone « hautement
protégée », définie comme la zone précédente
mais avec accès limité à des personnes présentant
toutes garanties en matière de sécurité, et
surveillance constante par des gardes restant en liaison étroite
avec les forces publiques d’intervention.
Une instruction ministérielle fixe les conditions techniques
de détention des matières de catégorie I, et
rappelle le rôle essentiel d’une « étude
de sécurité » démontrant que le niveau
de sécurité exigée est effectivement obtenu.
Il explicite le principe de la défense en profondeur qui doit
être appliqué pour la conception et l’exploitation
des systèmes de protection. Cette défense consiste en
l’interposition entre le domaine public et les matières
nucléaires de trois barrières successives définissant
trois zones de protection, d’accès de plus en plus difficile.
Une circulaire définit les menaces à envisager et le
schéma de principe de ces études de sécurité.
3.3. PROTECTION DES MATIERES NUCLEAIRES EN
COURS DE TRANSPORT
Les emballages contenant les matières nucléaires doivent,
bien entendu, répondre aux normes de sûreté exigées
pour les matières radioactives, s’il y a lieu . Mais
d’autres mesures, dont certaines sont fonction de la sensibilité
des matières, sont prises pour assurer leur protection physique
agrément des sociétés de transport, des itinéraires,
des gîtes d’étape, des véhicules qui, pour
les transports de catégorie I notamment, doivent être
conçus pour résister à des agressions bien définies
(une conception relevant du secret défense). Ces derniers transports
sont escortés par des forces de gendarmerie. En cas de transport
international par voie routière, le relais de l’escorte
est réalisé à la frontière. Les transports
par voie maritime s’effectuent par des navires agréés
qui assurent une protection physique équivalente.
C’est l’Echelon Opérationnel des Transports (EOT),
créé au sein du DEND, qui est chargé du contrôle
de la protection physique des matières nucléaires en
cours de transport. Ses missions couvrent l’organisation des
transports, le suivi en temps réel (par des moyens de communication
par satellite) des transports les plus sensibles, l’inspection
des transports (lors d’arrêts prévus ou lors de
ruptures de charge). L’EOT traite plus de 2000 dossiers par
an, dont environ 200 transports de catégorie I. Ces transports
sont principalement ceux liés à l’utilisation
de combustible MOX (oxyde mixte de plutonium et d’uranium) :
poudre de PuO2 de La Hague à l’usine Melox de Marcoule,
puis de combustible, de Marcoule aux centrales EDF. Les transports
de catégorie II sont beaucoup moins nombreux. L’EOT effectue
en outre des inter-comparaisons entre les variations de stock dans
les installations, obtenues à partir de la comptabilité
centralisée des matières nucléaires et des déclarations
des transporteurs, pour déceler toute anomalie.
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4. EXPERIENCE GENERALE 
Le retour d’expérience de plus de vingt ans d’analyses
et d’inspections n’a mis en évidence que le besoin
de corriger quelques dérives ou d’améliorer certains
systèmes de protection. Quelques provocations par des groupes
antinucléaires bien connus et reconnus ont eu lieu en cours
de transport. Le calme des forces de l’ordre lors de ces incidents
ne doit pas être interprété comme une absence
de réactivité. Aucune véritable infraction n’a
dû être, à ce jour, sanctionnée.
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