Parmi les grands domaines l’accent est porté sur la
sûreté nucléaire et sur la réparation
en cas d’accident nucléaire, mais il ne faut pas négliger
les textes relatifs aux transports de matières nucléaires
qui doivent s’intégrer dans les nombreuses réglementations
existantes sur les transports internationaux et la réglementation
sur le contrôle des matières nucléaires liée
aux aspects non prolifération.
La radioprotection occupe une place à part dans ces familles.
Si pour certains elle est assimilée à la sûreté
prise au sens large, elle constitue une discipline séparée,
tout en étant très étroitement liée
bien sûr avec la sûreté (et avec la responsabilité)
car notamment elle fixe les seuils à partir desquels s’appliquent
les règles de sûreté nucléaire et les
règles de réparation des accidents nucléaires.
L’ordre de présentation des familles ci-dessous a été
choisi suivant l’ordre chronologique d’apparition des
grands textes internationaux correspondants
1. LA RADIOPROTECTION 
Le droit de la radioprotection présente certaines particularités.
Elles reposent sur le fait que le droit de la radioprotection est
le plus ancien dans la famille du droit nucléaire et que
ses sources sont internationales, sur la base de textes non contraignants.
Les publications de la C.I.P.R. ne sont en effet que des recommandations,
alors que la radioprotection est en général très
encadrée juridiquement sur le plan des droits internes. En
ce qui concerne le droit français, il est soumis de façon
très « directive » au droit communautaire compte
tenu des compétences d’Euratom dans ce domaine. La
dernière directive d’Euratom est la directive 96/29
du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection
sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers
résultant des rayonnements ionisants, dont la transposition
en droit français devait être faite avant le 13 mai
2000. Elle s’inspire des recommandations de 1990 de la C.I.P.R.,
contenues dans la Publication 60. Elle a été complétée
par la directive Euratom 97/43 relative à la protection sanitaire
des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors
d’expositions à des fins médicales
Avant la transposition de la directive 96/29 le droit français
de la radioprotection se composait principalement de trois décrets
concernant, respectivement, les principes généraux
de radioprotection (décret n° 66-450 du 20 juin 1966),
la radioprotection des travailleurs dans les INB (décret
n° 75-306 du 28 avril 1975) et la radioprotection des travailleurs
hors INB (décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986). La nouvelle
réglementation s’est mise en place avec retard par
rapport à la date indiquée dans la directive : la
première étape a été l’ordonnance
n° 2001-270 du 28 mars 2001 fixant les mesures législatives
pour la transposition de trois directives relatives à la
radioprotection (dont la directive 96/29) ; le reste de la transposition
consiste en la publication de quatre décrets complétés
par un certain nombre d’arrêtés, les quatre décrets
sont aujourd’hui publiés : le décret n°
2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale
des personnes contre les rayonnements ionisants, le décret
n° 2003-270 du 24 mars 2003 relatif à l’application
des principes de radioprotection lors des expositions à des
fins médicales et médico-légales, le décret
n° 2003-295 du 31 mars 2003 relatif aux interventions en situation
d’urgence radiologique et encas d’exposition durable
et le décret n° 2003-296 du 31 mars 2003 relatif à
la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements
ionisants. Toutes ces nouvelles dispositions ont été
incorporées dans la Code de la santé publique et dans
le Code du travail.
2. LA RESPONSABILITE EN CAS D’ACCIDENT
NUCLEAIRE 
Les Etats Unis, pionniers de l’utilisation de l’énergie
nucléaire, ont jugé très rapidement qu’un
régime spécial, dérogatoire du droit commun
de la responsabilité civile, était nécessaire
pour assurer, d’une part la réparation des dommages
subis par les victimes d’accidents nucléaires, d’autre
part le développement de cette industrie naissante. En 1957
ils ont élaboré ce régime sous la forme de
l’amendement Price Anderson Act à l’Atomic Energy
Act de 1954. A la même époque un groupe d’experts
travaille au sein de l’O.E.C.E (aujourd’hui l’O.C.D.E.)
à la rédaction d’une convention internationale
(Convention de Paris) qui sera adoptée le 29 juillet 1960,
mais qui n’entrera en vigueur que le 1er avril 1968. Cette
longue période a « obligé » la France
(qui a ratifié cette convention le 9 mars 1965) à
mettre en place par la voie législative un régime
« transitoire » en 1965, compte tenu du développement
déjà bien engagé de l’industrie nucléaire
française ; régime transitoire remplacé par
la loi du 30 octobre 1968, après l’entrée en
vigueur de la Convention de Paris. Cette loi a été
modifiée par la loi du 16 juin 1990.
Il convient de préciser qu’une autre convention internationale
sur le même sujet a été élaborée
dans le cadre « universel » de l’A.I.E.A. (par
opposition au cadre « régional » de l’O.C.D.E.).
Signée le 21 mai 1963, cette convention (Convention de Vienne)
n’est entrée en vigueur que le 12 novembre 1977 (la
France n’est pas Partie à cette convention).
Tous ces textes, même s’ils présentent des différences
parfois importantes, appliquent les mêmes principes :
• la responsabilité est canalisée
de façon exclusive sur l’exploitant nucléaire
;
• la responsabilité est «
objective », c’est-à-dire qu’il n’est
pas nécessaire de prouver la « faute » de l’exploitant,
seul le lien de causalité entre l’accident nucléaire
et le dommage subi doit être prouvé ;
• l’indemnisation est limitée
quant au montant ;
• la responsabilité est limitée
quant à la durée ;
• l’exploitant doit avoir une
garantie financière équivalente au montant de sa responsabilité,
obtenue en général par la souscription d’une
police d’assurance ;
• il existe une unicité de juridiction compétente.
Associée à la Convention de Paris existe la Convention
de Bruxelles du 31 janvier 1963, assurant une indemnisation complémentaire
de l’Etat si nécessaire (à noter qu’un
Etat ne peut devenir Partie à cette convention que s’il
est Partie à la Convention de Paris).
Toutes ces conventions ont évolué depuis leur version
originale. La dernière modification de la Convention de Vienne
est son Protocole d’amendement adopté à Vienne
le 12 septembre 1997, et entré en vigueur le 4 octobre 2003.
Une nouvelle révision de la Convention de Paris a été
lancée en 1998 (ainsi que de la Convention de Bruxelles)
; les nouveaux textes ont été signées le 12
février 2004. Il ne peut être question ici d’entrer dans les détails des améliorations apportées
par ces nouveaux textes ; deux méritent d’être
signalées : l’augmentation importante du montant des
indemnisations et la prise en compte des dommages à l’environnement.
Deux remarques méritent d’être faites à
propos du régime international de la responsabilité
civile nucléaire :
• un des intérêts d’un
régime international est d’assurer une harmonisation
des régimes nationaux. Deux aspects empêchent une véritable
harmonisation : d’une part la coexistence des deux régimes
de Paris/Bruxelles et de Vienne, d’autre part la faculté
laissée par ces conventions de mise en place de règles
nationales non identiques ;
• la faiblesse quantitative et surtout
« qualitative » des Etats Parties à ces conventions
en diminue leur portée. La faiblesse qualitative provient
du fait qu’un grand nombre de grands pays nucléaires
ne sont Parties à aucune de ces conventions : les Etats-Unis,
le Japon, le Canada, la Corée du sud pour les pays de l’O.C.D.E.,
ainsi que la Russie et la Chine. Les améliorations apportées
par les dernières révisions devraient néanmoins
inciter certains pays réticents à adhérer,
notamment les « petits » pays sans installation nucléaire
qui jusqu’à maintenant semblaient préférer
(à tort ?) les règles classiques du droit international
privé.
3. LE TRANSPORT DE MATIERES RADIOACTIVES 
La réglementation des transports de matières radioactives
vise à assurer la sûreté de ces transports. Elle
entre dans le cadre de la réglementation des matières
dangereuses qui a fait l’objet de recommandations internationales
dès 1956 sous l’égide du Conseil économique
et social de l’O.N.U. Ce dernier a chargé l’A.I.E.A.
en 1959 d’élaborer un Règlement de transport des
matières radioactives dont la première édition
a été publiée en 1961 (la dernière édition
date de 2002). Ces recommandations couvrent tous les modes de transport
; elles ont servi de base à l’élaboration de réglementations
modales, toujours internationales. Ces réglementations modales
ont été intégrées dans le droit français
sous formes d’arrêtés.
4. LE CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES 
Le contrôle des matières nucléaires a été
institué pour s’assurer que les matières nucléaires
ne sont pas détournées à des fins militaires.
Plusieurs textes internationaux sont à la base de ces contrôles
:
• en 1956, le Statut de l’A.I.E.A.
(article III. A. 5.) qui donne mission à l’Agence d’établir
des mesures visant à garantir que les matières nucléaires
ne sont pas utilisées à des fins militaires ;
• en 1957, le Traite instituant la Communauté
européenne de l’énergie atomique (Euratom) qui
dans son article 2 précise que la Communauté doit garantir
que les matières nucléaires ne sont pas détournées
à d’autres fins que celles auxquelles elles sont destinées
;
• en 1958, le Statut de l’A.E.N.
qui dans son article 6 institue un contrôle de sécurité
pour prévenir la prolifération de dispositifs nucléaires
explosifs ;
• en 1968, « enfin », le
Traité de non prolifération qui dans son article III
impose que les Etats non dotés de l’arme nucléaire
acceptent les mesures pour empêcher l’utilisation de l’énergie
nucléaire pour l’usage d’armes nucléaires.
Ce traité charge l’A.I.E.A. d’exercer des contrôles
sur la base d’accords bilatéraux entre l’Agence
d’une part et les Etats concernés d’autre part.
A noter que les Etats dotés de l’arme nucléaire
ne sont pas soumis à cette obligation, mais que la France notamment
a souscrit un accord équivalent avec l’Agence, sur une
base volontaire.
Suivant les dispositions de ces bases, des textes internationaux
d’application intéressant la France ont été
établis :
• le règlement de la Commission
n°3227/76 du 19 octobre 1976 portant application des dispositions
sur le contrôle de sécurité d’Euratom
(articles 79 et suivants du Traité), modifié par les
règlements n° 220/90 du 26 janvier 1990 et n° 213/93
du 27 juillet 1993 ;
• l’Accord entre la France,
la Communauté européenne de l’énergie
atomique et l’Agence internationale de l’énergie
atomique relatif à l’application des garanties en France,
signé à Bruxelles le 20 juillet 1978 et à Vienne
le 27 juillet 1978.
Le régime français est celui de la loi n° 80-572
du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières
nucléaires, complétée et modifiée par
la loi 89-434 du 30 juin 1989. Ces textes prennent en compte un
autre texte international dont l’objet, toujours lié
aux aspects de non prolifération, est plus restreint (la
protection physique des matières nucléaires en cours
de transport international) et qui ne met pas en place un contrôle
international. Il s’agit de la Convention sur la protection
physique des matières nucléaires établie par
l’A.I.E.A. le 3 mars 1980, ratifiée par la France le
6 septembre 1991.
Cette dernière convention devrait faire l’objet d’une
révision avec élargissement de son champ d’application
et dont les travaux se sont accélérés depuis
les attentats du 11 septembre 2001. Un projet de révision
a été finalisé en mars 2003 en vue d’une
négociation finale (dont la date n’est pas fixée)
avant son adoption
5. LA SURETE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES 
Contrairement aux autres thèmes ci-dessus le thème
sûreté des installations nucléaires n’est
pas (encore ?) véritablement identifié dans la réglementation
française. Mais il constitue sans aucun doute le pan le plus
important des préoccupations de la société
par rapport aux activités nucléaires. De plus, comme
indiqué en chapeau de la présente partie IV du document,
il est bien identifié dans le domaine du droit international
nucléaire.
Il existe une littérature abondante sur « l’exception
française » en la matière due à l’absence
de loi « fondamentale » nucléaire . Le décret
n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié, relatif
aux installations nucléaires n’est pas à proprement
parler un texte de sûreté nucléaire, mais par
la procédure d’autorisation prise au vu d’un
certain nombre de documents et par le système des inspections,
il répond aux impératifs de sûreté nucléaire.
L’autre exception qui n’était pas exclusivement
française, mais à laquelle la France a pris une part
très active, a porté sur la réticence à
accepter un traité international sur la sûreté
nucléaire, considérant que le « pouvoir de réglementer
dans le domaine de la sûreté ne peut être partagé,
ni délégué et qu’il doit être laissé
aux Etats ».
Mais comme indiqué en III. 3. du présent document
l’accident de Tchernobyl a « bousculé »
(en partie) ces positions. Et, après de longues négociations,
la Convention sur la sûreté nucléaire [ne portant
en réalité que sur les centrales électronucléaires
terrestres (et les installations annexes situées sur leur
site)], élaborée sous les auspices de l’A.I.E.A.
a été ouverte à la signature le 20 septembre
1994 et est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la France
l’a ratifiée le 13 septembre 1995).
Classés par l’A.I.E.A. dans le domaine « sûreté
nucléaire », ont été élaborés
auparavant, dans l’émotion de l’accident de Tchernobyl,
deux conventions ouvertes à la signature le 26 septembre
1986 et entrées en vigueur rapidement : l’une porte
sur la notification rapide d’un accident nucléaire,
l’autre sur l’assistance en cas d’accident nucléaire
ou de situation d’urgence radiologique.
Bien que n’y faisant pas explicitement référence, la Convention sur la sûreté nucléaire s’inspire
des travaux menés par l’A.I.E.A. dans ce domaine ayant
conduit à la rédaction de nombreux standards et notamment
au document « Fondements de sûreté – La
sûreté des installations nucléaires »
de 1993 (Collection Sécurité n°110). La Convention
sur la sûreté nucléaire comprend deux volets
d’obligations : d’une part des obligations d’organisation
administrative et de respect de normes techniques , d’autre
part un système de réunions des Parties contractantes
basées sur le mécanisme des peer reviews. Les critiques
habituellement portées sur cette convention concernent les
deux volets : les obligations administratives et techniques sont
trop générales, le non respect des obligations, qui
apparaîtrait dans les rapports remis pour les réunions des Parties contractantes, n’entraîne aucune sanction. Il n’en reste pas moins que ce texte représente une
étape importante dans la prise en compte de la sûreté
au plan international et que s’il n’apporte pas de véritables
contraintes supplémentaires pour des pays comme la France,
il nécessite des efforts importants pour d’autres Etats.
C’était d’ailleurs la volonté des négociateurs
de construire un texte « incitant » (le terme est employé
dans le Préambule) les Parties Contractantes à atteindre
un haut niveau de sûreté nucléaire. Suivant
le calendrier fixé par la Convention, l’Autorité
de sûreté nucléaire française a envoyé
deux rapports (en 1998 et 2001) établis suivant un modèle
fixé par la Convention pour examen lors des réunions
régulières des Parties contractantes.
6. LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS 
Le domaine des déchets radioactifs est par excellence le
domaine du droit international, compte tenu des mouvements transfrontières
réels ou potentiels et des solutions anciennes (et futures
?) de stockage en dehors du pays de production Le droit de la gestion
des déchets est sous la pression du droit de l’environnement,
bien qu’au plan international les textes du droit de l’environnement
excluent souvent les déchets radioactifs. La forte présence
du droit international, qui fait l’objet de transposition
en droit national lorsque la France est liée par ces textes,
n’exclut pas des textes de droit interne « franco-français
».
Compte tenu des risques éventuels pour l’homme et
pour l’environnement, la gestion des déchets radioactifs
est soumise à des normes de sûreté dont les
principes sont communs à toutes les installations nucléaires.
Mais, paradoxalement, le droit international de la sûreté
des déchets radioactifs est apparu tardivement. Le texte
de référence est la Convention commune sur la sûreté
de la gestion du combustible usé et sur la sûreté
de la gestion des déchets radioactifs du 29 septembre 1997,
établie sous les auspices de l’A.I.E.A. et entrée
en vigueur le 18 juin 2001, la France l’ayant ratifiée
le 27 avril 2000. Cette convention se présente de façon
analogue à la Convention sur la sûreté nucléaire
de 1994. L’Autorité de sûreté nucléaire
française a envoyé en 2003 le rapport national, pour
examen lors de la première réunion des Parties contractantes
qui s’est tenue en novembre 2003. Au plan national les installations
de gestion des déchets radioactifs qui entrent dans la catégorie
des INB sont bien sûr soumises au décret 63-1228 du
11 décembre 1963.
Par contre des textes internationaux touchant à d’autres
aspects de la gestion des déchets radioactifs sont apparus
plus tôt :
• L’immersion de déchets
radioactifs dans la mer par les Etats Unis dès la fin de
la seconde guerre mondiale, et de quelques autres pays ensuite,
a provoqué l’inquiétude des populations. Des
dispositions ont été prises au plan international
dans le cadre de la prévention de la pollution marine ; un
des textes les plus importants est la Convention de Londres de 1972
sur la prévention de la pollution des mers résultant
de l’immersion des déchets et prenant en compte les
déchets radioactifs : elle réglemente l’immersion
des déchets de faible activité et interdit ceux de
haute activité. Elle est entrée en vigueur en 1975,
mais n’a été ratifiée par la France que
le 22 décembre 1976. Elle a été modifiée
à plusieurs reprises : après un moratoire en 1983,
des amendements ont été présentés en
1993, sous la forme de résolutions ; la Résolution
LC 51 a interdit l’immersion de tous les déchets radioactifs,
ces amendements sont entrés en vigueur en février
1994 et ont été acceptés par la France. De
nombreux autres textes généraux ou régionaux
concernent la prévention de la pollution marine par les déchets,
explicitement ou implicitement (c'est-à-dire en n’excluant pas les déchets radioactifs contrairement à d’autres
textes). Parmi ces textes on peut citer, en dehors de la Convention
de Londres ci-dessus évoquée, la Convention de Barcelone
du 16 février 1976 relative à la protection de la
Méditerranée contre la pollution, la Convention des
Nations Unies du 16 décembre 1982 sur le droit de la mer,
la Convention de l’Atlantique du nord-est du 22 septembre
1992 (OSPAR) relative à la pollution du milieu marin, ratifiée
par la France, entrée en vigueur le 25 mars 1998. L’article
3 de l’annexe II de cette dernière convention interdit
l’immersion des déchets radioactifs : la France et
le Royaume Uni avaient obtenu une exemption de cette clause pour
une durée de 15 ans à compter du 1er janvier 1993,
mais en 1997 ces deux pays ont déclaré ne plus demander
cette exemption et la réunion de la Commission OSPAR en 1998
a entériné cette déclaration par la décision
98/2 sur l’immersion de déchets radioactifs.
• D’autres dispositions ont
été prises concernant les mouvements transfrontières
de déchets radioactifs. D’une part l’A.I.E.A.
avait adopté en 1990 un Code de bonne pratique sur le mouvement
transfrontière international de déchets radioactifs.
Le Code de l’A.I.E.A. n’est pas un texte de droit positif
mais ses dispositions principales ont été incorporées
dans la Convention commune de 1997. D’autre part, dès
1992, Euratom a établi une directive sur ce sujet : il s’agit
de la Directive 92/3 du 3 février 1992 relative à
la surveillance et au contrôle des transferts de déchets
radioactifs entre Etats membres ainsi qu’à l’entrée
et à la sortie de la Communauté. Cette directive a
été transposée en droit français par
le décret 94-853 du 22 septembre 1994.
La présentation du cadre juridique de la gestion des déchets
radioactifs serait « incomplète » s’il
n’était pas fait mention au plan national de la loi
n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches
sur la gestion des déchets radioactifs (déchets de
haute activité à vie longue). Cette loi comprend une
disposition que l’on peut être surpris de trouver dans
ce texte, compte tenu de son titre, il s’agit de l’article
3 qui interdit le stockage en France de déchets importés.
7. LES RADIOELEMENTS ARTIFICIELS
La situation de l’utilisation de sources radioactives apparaît encore plus paradoxale que celle la gestion des déchets radioactifs.
En effet l’encadrement juridique national est apparu dès
1934. Mais aucun texte international de droit positif n’existe
encore, alors que l’on sait que la mauvaise utilisation de
ces sources provoque régulièrement des accidents mortels
dans le monde entier. En effet l’utilisation de sources radioactives
à des fins médicales ou industrielles est aujourd’hui
universelle, avec peu de pays producteurs. Au plan national d’autres
dispositions ont été prises en France depuis 1934.
La réglementation française est très multiple
avec une place importante du Code de la santé publique. Jusqu’en
2002 le régime d’autorisation était sous l’autorité
de la Commission interministérielle des radioéléments
artificiels qui a été supprimée, ses missions étant reprises par la D.G.S.N.R.. Les autres grands pays
producteurs ont également établi une réglementation
qui encadre de façon stricte cette activité sur le
plan interne.
Au plan international, l’A.I.E.A. a travaillé à
l’établissement de standards ; en 1996 elle a publié,
dans la série « Fondements de sûreté »,
un document intitulé : « Radiation Protection and the
Safety of Radiation Sources » qui n’a pas véritablement
entraîné une prise de conscience de l’ensemble des utilisateurs. Ce n’est qu’en 1998 que l’Assemblée
générale de l’A.I.E.A. a demandé au Secrétariat
de rédiger un Code de conduite sur la sûreté
et la sécurité des sources radioactives qui a été
adopté en décembre 2000. Suite aux attentats du 11
septembre 2001 et dans la crainte de l’utilisation de «
bombes sales », un projet de transformer ce code en convention
a été évoqué, mais ne s’est pas
encore concrétisé. Par contre une révision
du Code a été adoptée par la Conférence
générale de l’A.I.E.A. en septembre 2003.
CONCLUSION 
Le document sur le droit nucléaire (1ère et 2ème
partie) brosse le cadre juridique des activités nucléaires
en France en le situant dans le cadre international et en présente
les principales dispositions. Il ne prétend pas présenter
un catalogue complet de la réglementation. Le recueil CEA
de législation et de réglementation des activités
nucléaires répond à cette demande.
Les critiques qui sont portées sur le régime juridique
français portent plus sur « l’absence »
de débat parlementaire pour décider de la politique
nucléaire française que sur une faiblesse du régime
juridique d’encadrement de cette activité. Ce régime
est destiné à assurer la sécurité et
la sûreté et une réparation en cas de dommage
nucléaire ; il respecte les dispositions pertinentes du droit
international.
Note : La bibliographie générale succincte peut
être consultée sur ce même site (menu PREFACE-Outils)
• R.E. CHARLIER, « Questions juridiques soulevées
par l’évolution de la science atomique », Recueil
des cours de l’académie internationale de La Haye (RCADI),
1957, pp. 217-378
• G. ARANGIO-RUIZ, « Some International Legal Problems
of the Civil Uses of Nuclear Energy », Recueil des cours de
l’académie internationale de La Haye (RCADI) vol. 107,
1962, pp. 503-633
• H. PUGET, Aspects du droit de l’énergie atomique,
Editions du CNRS Paris, 1965, 350 p.
• M. PASCAL, Droit nucléaire, CEA Série Synthèses,
Eyrolles Paris, 1979, 462 p.
• J.M. RAINAUD, Le droit nucléaire, PUF Que sais-je
? Paris, 1994, 126 p.
• H. PAC, Droit et politiques nucléaires, PUF Paris,
1994, 364 p.
• M. EL BARADEI, E. NWOGUGU et J. RAMES, « Le droit
international et l’énergie nucléaire : aperçu
du cadre juridique », Bulletin de l’A.I.E.A., vol. 37
n° 3, 1995, pp.16-25
• Recueil de législation et de réglementation
des activités nucléaires, CEA Paris, 2002
• C. STOIBER, A. BAER, N. PELZER et W. TONHAUSER, Handbook
on Nuclear Law, I.A.E.A, 2003, 174 p.
|